Art. 8

Division de la demande

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 8 Division de la demande 1.   Une déclaration de division de la demande présentée en application de l'article 50 du règlement (UE) 2017/1001 comporte les renseignements suivants: a) le numéro de dossier attribué à la demande; b) le nom et l'adresse du demandeur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement; c) la liste des produits ou services visés par la demande divisionnaire, ou, lorsque la division en plus d'une demande divisionnaire est demandée, la liste des produits ou services visés par chaque demande divisionnaire; d) la liste des produits ou services demeurant dans la demande originale. 2.   L'Office ouvre un dossier distinct pour chaque demande divisionnaire, qui se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à la demande originale, y compris la déclaration de division et la correspondance s'y rapportant. L'Office attribue un nouveau numéro de demande à chaque demande divisionnaire. 3.   La publication de chaque demande divisionnaire contient les indications et éléments énoncés à l'article 7.
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