Art. 10

Rapports

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 10 Rapports Les autorités compétentes évaluent si les rapports concernant le profil de risque opérationnel et la gestion du risque opérationnel d'un établissement sont suffisamment réguliers, prompts et fiables, en s'assurant au moins: a) que les problèmes liés aux systèmes de déclaration et aux contrôles internes de l'établissement sont détectés promptement et précisément; b) que les rapports de risque opérationnel de l'établissement sont communiqués aux niveaux hiérarchiques appropriés et aux secteurs de l'établissement qu'ils signalent comme problématiques; c) que la direction générale de l'établissement reçoit, au moins tous les trois mois, un rapport sur le profil de risque opérationnel le plus récent de l'établissement et l'utilise dans le processus décisionnel; d) que les rapports de risque opérationnel de l'établissement contiennent des informations pertinentes en termes de gestion et, au minimum, une synthèse générale des principaux risques opérationnels de l'établissement ainsi que des filiales et unités opérationnelles concernées; e) que l'établissement élabore des rapports ad hoc en cas de carences particulières dans les politiques, processus et procédures de gestion du risque opérationnel, afin de détecter et traiter promptement ces carences et, par conséquent, de réduire considérablement la fréquence et la gravité potentielles d'un événement de perte.
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