Art. 11
Utilisation de l'AMA
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 11
Utilisation de l'AMA
Les autorités compétentes évaluent si un établissement utilise l'AMA à des fins internes en s'assurant au moins:
a)
que le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement est utilisé pour gérer les risques opérationnels dans plusieurs lignes d'activité, unités opérationnelles ou entités juridiques de la structure organisationnelle;
b)
que le système de mesure du risque opérationnel est intégré au sein des différentes entités du groupe et, lorsqu'il est utilisé à un niveau consolidé, que le cadre de l'AMA de l'établissement mère est étendu aux filiales, et que le risque opérationnel ainsi que les facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne de ces filiales (BEICF) visés à l'article 322, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 sont pris en compte dans les calculs de l'AMA à l'échelle du groupe;
c)
que le système de mesure du risque opérationnel est également utilisé aux fins du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne de l'établissement visé à l'article 73 de la directive 2013/36/UE.
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