Art. 8

Indépendance de la fonction de gestion du risque opérationnel

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 8 Indépendance de la fonction de gestion du risque opérationnel 1.   Les autorités compétentes évaluent l'indépendance de la fonction de gestion du risque opérationnel par rapport aux unités opérationnelles de l'établissement en s'assurant au moins: a) que la fonction de gestion du risque opérationnel accomplit les tâches suivantes séparément des unités opérationnelles de l'établissement: i) la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, le maintien à niveau et la supervision de la procédure de gestion du risque opérationnel et du système de mesure du risque opérationnel; ii) l'analyse du risque opérationnel lié à la mise en place et à la mise au point de nouveaux produits, marchés, lignes d'activité, processus et systèmes, ainsi qu'aux modifications significatives apportées aux produits existants; iii) la supervision des activités commerciales susceptibles de donner lieu à une exposition au risque opérationnel qui pourrait dépasser la tolérance au risque de l'établissement; b) que la fonction de gestion du risque opérationnel reçoit un appui approprié de la part de l'organe de direction et de la direction générale et dispose, au sein de l'organisation, d'un statut suffisant pour remplir sa mission; c) que la fonction de gestion du risque opérationnel n'est pas responsable également de la fonction d'audit interne; d) que le chef de la fonction de gestion du risque opérationnel satisfait au moins aux exigences suivantes: i) un niveau d'expérience suffisant pour gérer le risque opérationnel réel et potentiel, tel qu'il ressort du profil de risque opérationnel; ii) une communication régulière avec l'organe de direction et ses comités, conformément au mandat résultant de la structure de gestion du risque de l'établissement; iii) une participation active à la détermination de la tolérance au risque opérationnel de l'établissement et de sa stratégie en matière de gestion et d'atténuation du risque opérationnel; iv) l'indépendance par rapport aux unités et fonctions opérationnelles contrôlées par la fonction de gestion du risque opérationnel; v) l'allocation d'un budget pour la fonction de gestion du risque opérationnel par le chef de la fonction de gestion des risques visé à l'article 76, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la directive 2013/36/UE ou par un membre de l'organe de direction agissant en qualité de superviseur, et non par une unité opérationnelle ou une fonction exécutive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:959:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil