Art. 7
Procédure de gestion du risque opérationnel
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 7
Procédure de gestion du risque opérationnel
1. Les autorités compétentes évaluent l'efficacité, en termes de gouvernance et de gestion du risque opérationnel, du cadre régissant l'AMA de l'établissement, et vérifient l'existence d'une structure organisationnelle claire garantissant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, en s'assurant au moins:
a)
que l'organe de direction de l'établissement examine et approuve la gouvernance du risque opérationnel, la procédure de gestion du risque opérationnel et le système de mesure du risque opérationnel;
b)
que l'organe de direction de l'établissement définit et établit clairement, au moins une fois par an:
i)
la tolérance au risque opérationnel de l'établissement;
ii)
la déclaration écrite de tolérance au risque opérationnel de l'établissement sur le niveau agrégé des pertes pour risque opérationnel et des types d'événements de risque opérationnel, comprenant à la fois des mesures qualitatives et quantitatives, notamment des seuils et limites fondés sur les paramètres de pertes pour risque opérationnel, que l'établissement est prêt à supporter pour réaliser ses objectifs stratégiques et son plan d'entreprise, en veillant à ce qu'elle soit accessible et comprise dans tout l'établissement;
c)
que l'organe de direction de l'établissement contrôle en permanence la conformité de celui-ci avec la déclaration de tolérance au risque opérationnel visée au point b) ii);
d)
que l'établissement applique une procédure de gestion du risque opérationnel continue afin de détecter, d'évaluer, de mesurer, de contrôler et de déclarer le risque opérationnel, notamment les cas d'inconduite, et est à même d'identifier les membres du personnel responsables de la gestion de cette procédure;
e)
que les informations découlant de la procédure visée au point d) sont transmises aux comités compétents et aux organes exécutifs de l'établissement, et que les décisions prises par ces comités sont communiquées aux responsables chargés, au sein de l'établissement, de collecter, contrôler, surveiller et gérer le risque opérationnel et aux responsables chargés de gérer les activités qui génèrent le risque opérationnel;
f)
que l'établissement évalue l'efficacité de sa gouvernance du risque opérationnel, de sa procédure de gestion du risque opérationnel et de son système de mesure du risque opérationnel au moins une fois par an;
g)
que l'établissement communique au moins une fois par an, à l'autorité compétente concernée, les conclusions de l'évaluation visée au point f).
2. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte de l'incidence de la structure de gouvernance du risque opérationnel sur le niveau d'engagement du personnel de l'établissement dans la gestion et la culture du risque opérationnel, et au minimum des éléments suivants:
a)
le niveau de connaissance qu'a le personnel de l'établissement des politiques et procédures en matière de risque opérationnel;
b)
le processus interne mis en place par l'établissement pour mettre à l'épreuve la conception et l'efficacité du cadre de l'AMA.
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