Art. 6

Qualité et vérifiabilité des documents

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 6 Qualité et vérifiabilité des documents 1.   Les autorités compétentes vérifient la qualité des documents relatifs à l'AMA utilisée par un établissement en s'assurant au moins: a) que les documents sont approuvés au niveau hiérarchique approprié de l'établissement; b) que l'établissement a mis en place des politiques qui définissent des normes destinées à assurer la haute qualité des documents internes, notamment une obligation spécifique de rendre compte visant à garantir que les documents conservés sont complets, cohérents, exacts, mis à jour, approuvés et sûrs; c) que, sur les documents établis dans le cadre des politiques visées au point b), figurent au minimum: i) le type du document; ii) le nom de l'auteur; iii) le nom du réviseur; iv) les noms de la personne délivrant l'autorisation et du propriétaire; v) les dates d'élaboration et d'approbation; vi) le numéro de version; vii) l'historique des modifications du document; d) l'établissement consigne scrupuleusement par écrit ses politiques, procédures et méthodes. 2.   Les autorités compétentes contrôlent la vérifiabilité des documents relatifs à l'AMA utilisée par un établissement en s'assurant au moins: a) que les documents offrent un degré de détail et de précision suffisant pour permettre l'examen de l'AMA par des tiers, notamment en ce qui concerne: i) la compréhension du raisonnement et des procédures qui sous-tendent son élaboration; ii) la compréhension du système de mesure du risque opérationnel, afin de déterminer la manière dont fonctionnent les exigences de fonds propres de l'AMA, ses limites et ses hypothèses principales, et de pouvoir reproduire le processus d'élaboration du modèle.
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