Art. 24
Pertes pour risque opérationnel liées au risque de crédit
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 24
Pertes pour risque opérationnel liées au risque de crédit
1. Les autorités compétentes s'assurent que l'établissement identifie, collecte et traite les pertes pour risque opérationnel liées au risque de crédit, comme prévu par l'article 20, point d) i), en vérifiant que l'établissement inclut au moins les éléments suivants dans les composantes de la perte pour risque opérationnel, aux fins de la gestion du risque opérationnel:
a)
les fraudes commises par un client de l'établissement pour son propre compte, dans le cadre d'un produit de crédit ou du processus d'octroi d'un crédit au tout début d'une relation de crédit, notamment l'incitation à prendre une décision de prêt sur la base de documents contrefaits ou d'états financiers inexacts, par exemple sur la base de fausses fiches de paie ou de garanties inexistantes ou surestimées;
b)
les fraudes commises en utilisant à son insu l'identité d'une autre personne, telles que l'introduction d'une demande de prêt basée sur une fraude aux systèmes d'identification électronique, via l'utilisation de données de clients ou d'une identité fictive, ou l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit de clients.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement prend au moins les mesures suivantes:
a)
ajuster le seuil de collecte de données pour les événements de perte décrits au paragraphe 1 en le portant à des niveaux comparables à ceux des autres catégories de risque opérationnel du cadre régissant l'AMA, le cas échéant;
b)
inclure dans la perte brute liée aux événements décrits au paragraphe 1 le montant total restant dû au moment où est détectée la fraude, ou par la suite, ainsi que toutes les autres dépenses annexes, intérêts de retard et frais de justice compris.
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