Art. 22
Composantes de la perte pour risque opérationnel
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 22
Composantes de la perte pour risque opérationnel
1. Les autorités compétentes s'assurent que l'établissement identifie, collecte et traite les éléments de perte résultant d'un événement de risque opérationnel visés par l'article 20, point d) i), en vérifiant que l'établissement inclut au moins les éléments suivants dans les composantes de la perte pour risque opérationnel, aussi bien aux fins de la gestion du risque opérationnel qu'aux fins du calcul des exigences de fonds propres selon l'AMA:
a)
les charges directes portées au compte de résultat, dépréciations et frais de règlement compris, et les réductions de valeur dues à l'événement de risque opérationnel;
b)
les coûts occasionnés par l'événement de risque opérationnel, notamment:
i)
les dépenses externes directement liées à l'événement de risque opérationnel, y compris les frais de justice et frais acquittés auprès de conseillers, d'avocats ou de fournisseurs;
ii)
le coût des mesures de réparation ou de remplacement visant à rétablir la situation antérieure à l'événement de risque opérationnel, sous forme soit de chiffres précis, soit, s'ils ne sont pas disponibles, d'estimations;
c)
les provisions ou réserves inscrites au compte de résultat pour pertes probables liées à des risques opérationnels, y compris à des cas d'inconduite;
d)
les pertes latentes, à savoir les pertes dues à un événement de risque opérationnel qui sont temporairement inscrites dans des comptes transitoires ou d'attente et ne sont donc pas encore portées au compte de résultat et qu'il est prévu d'inclure dans un délai correspondant à la taille et à l'âge du poste en suspens;
e)
les recettes non perçues d'un montant significatif liées à des obligations contractuelles envers des tiers, y compris à la décision, consécutive à l'événement de risque opérationnel, d'indemniser un client non par remboursement ou paiement direct, mais par un ajustement des recettes consistant à ne pas appliquer, ou à réduire, des frais contractuels sur une certaine période à venir;
f)
les pertes temporaires, lorsqu'elles couvrent plus d'un exercice financier et s'accompagnent d'un risque juridique.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, dans la mesure nécessaire, s'assurer que l'établissement identifie, collecte et traite, aux fins de la gestion du risque opérationnel, tout autre élément résultant d'un événement de risque opérationnel significatif, notamment:
a)
un incident (near miss), à savoir un événement de risque opérationnel qui n'entraîne pas de perte, tel qu'un problème informatique survenant dans la salle des marchés juste en dehors des heures de négociation;
b)
un gain résultant d'un événement de risque opérationnel;
c)
les coûts d'opportunité prenant la forme de surcoûts ou de pertes de recettes dus à des événements de risque opérationnel et qui empêchent l'exercice d'activités futures indéterminées, tels que frais de personnel, manques à gagner et coûts de projet liés à l'amélioration de processus;
d)
les coûts internes, dont le paiement d'heures supplémentaires ou de primes.
3. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent également que l'établissement exclut les éléments suivants des composantes de la perte pour risque opérationnel:
a)
le coût des contrats généraux de maintenance des immobilisations corporelles;
b)
les dépenses internes ou externes destinées à renforcer l'activité après un événement de risque opérationnel, notamment les mises à niveau, les améliorations et l'adoption de mesures d'évaluation des risques ou le renforcement de celles-ci;
c)
les primes d'assurance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:959:oj#art-22