Art. 21

Données internes

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 21 Données internes Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs aux caractéristiques des données internes visés par l'article 20, point d) i), en vérifiant au moins: a) que l'établissement rassemble, au sein du groupe, tous les éléments suivants, d'une manière claire et cohérente: i) la perte brute causée par la survenance d'un événement de risque opérationnel; ii) le recouvrement; b) que l'établissement est en mesure de distinguer, à la suite d'un événement de risque opérationnel, le montant de perte brute, le montant du recouvrement via les assurances et autres mécanismes de transfert du risque (AMTR) et le montant du recouvrement hors assurance et AMTR, à l'exception des pertes dont le montant est partiellement ou intégralement recouvré dans les cinq jours ouvrables; c) que l'établissement applique un système de définition et de justification de seuils appropriés pour la collecte de données, basés sur le montant de perte brute; d) que la catégorie de risque opérationnel est raisonnable et n'omet pas de données sur les pertes qui seraient importantes pour une bonne mesure du risque opérationnel et une bonne gestion des risques; e) que, pour chaque perte individuelle, l'établissement est en mesure d'identifier et d'enregistrer au moins les éléments suivants dans sa base de données interne: i) la date de survenance, ou du début de la survenance, de l'événement de risque opérationnel, lorsqu'elle est disponible; ii) la date de détection de l'événement de risque opérationnel; iii) la date de comptabilisation.
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