Art. 23

Montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 23 Montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel 1.   Les autorités compétentes s'assurent que l'établissement enregistre le montant de perte lié à chaque événement de risque opérationnel, comme prévu par l'article 20, point d) i), en vérifiant au moins: a) que c'est le montant total des pertes ou des dépenses supportées, incluant les provisions, frais de règlement, montants versés à titre de dommages, pénalités, intérêts de retard et frais juridiques, qui est considéré comme le montant de perte enregistré, aussi bien aux fins de la gestion du risque opérationnel que du calcul des exigences de fonds propres selon l'AMA, sauf indication contraire; b) que, lorsque l'événement de risque opérationnel est lié au risque de marché, l'établissement inclut le coût du dénouement des positions sur le marché dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel, et que, lorsque la position est intentionnellement maintenue ouverte après comptabilisation de l'événement de risque opérationnel, le montant de perte enregistré au titre des facteurs de risque opérationnel n'inclut pas les pertes dues à une détérioration des conditions de marché postérieurement à la décision de maintenir la position ouverte; c) que, lorsque des impôts sont acquittés en relation avec des défaillances, ou des processus inadéquats, de l'établissement, celui-ci inclut, dans le montant de perte enregistré au titre des facteurs de risque opérationnel, les dépenses liées à l'événement de risque opérationnel, y compris les pénalités, intérêts, pénalités de retard et frais de justice, à l'exclusion du montant de l'impôt initialement dû; d) que, lorsque des pertes temporaires surviennent et que l'événement de risque opérationnel affecte directement des tiers, notamment des clients, des fournisseurs et des salariés de l'établissement, celui-ci inclut aussi la correction de l'état financier dans le montant de perte enregistré pour ce facteur de risque opérationnel. 2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'événement de risque opérationnel entraîne une perte dont une partie du montant est rapidement recouvrée, les autorités compétentes considèrent comme approprié le fait de n'inclure dans le montant de perte enregistré, pour le compte de l'établissement, que la fraction de la perte qui n'est pas recouvrée rapidement au sens de l'article 21, point b).
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