Art. 45
Disposition transitoire
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 45
Disposition transitoire
En ce qui concerne l'évaluation, prévue à l'article 1er, de l'AMA d'un établissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, utilise déjà une AMA pour calculer ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel, ou a déjà demandé l'autorisation d'utiliser une AMA à cette fin, les deux dispositions ci-après s'appliquent:
a)
le présent règlement entre en application un an après son entrée en vigueur;
b)
l'article 34, point g), entre en application deux ans après son entrée en vigueur.
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