Art. 43

Intégration de tous les éléments pertinents

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 43 Intégration de tous les éléments pertinents 1.   Pour évaluer, comme prévu à l'article 36, point e), si la méthode de prise en compte de l'assurance suivie par l'établissement intègre tous les éléments pertinents, en appliquant des réductions ou des décotes au montant pris en compte au titre de l'assurance, les autorités compétentes s'assurent au moins: a) que l'établissement examine les différents facteurs qui font que le fournisseur d'assurance risque de ne pas effectuer les versements prévus et qui réduisent ainsi l'efficacité du transfert de risque, notamment la capacité de l'assureur à procéder rapidement aux versements et la capacité de l'établissement à constater, analyser et déclarer rapidement le sinistre; b) que l'établissement examine comment les différents facteurs visés au point a) ont par le passé affecté l'effet modérateur de l'assurance sur le profil de risque opérationnel et pourraient l'affecter à l'avenir; c) que l'établissement tient compte des incertitudes visées au point a) dans ses exigences de fonds propres selon l'AMA, en appliquant des décotes suffisamment prudentes; d) que l'établissement tient dûment compte des caractéristiques des contrats d'assurance, notamment de la question de savoir s'ils ne couvrent que les pertes déclarées ou notifiées à l'assureur pendant la durée du contrat, de sorte que les pertes constatées après expiration de celui-ci ne sont pas couvertes, ou s'ils couvrent les pertes survenues pendant la durée du contrat, même si leur constatation et leur déclaration n'ont lieu qu'après l'expiration du contrat, ou la question de savoir si les pertes sont des dommages directs subis par l'assuré ou engagent la responsabilité civile d'un tiers; e) que l'établissement examine et consigne intégralement, dans ses bases de données sur les pertes, les données relatives aux prestations d'assurance, par type de pertes, et qu'il fixe des décotes en conséquence; f) que l'établissement a mis en place des procédures pour l'identification, l'analyse et la déclaration des pertes, en vue de vérifier la couverture que lui fournit effectivement l'assureur ou sa propre capacité de percevoir les indemnités dans un délai raisonnable; g) que l'établissement quantifie explicitement et modélise séparément les décotes pour chacune des incertitudes pertinentes qu'il a constatées, au lieu d'appliquer une seule décote lors du calcul incluant toutes les incertitudes, ou une décote a posteriori; h) que l'établissement tient compte au maximum du risque lié à la capacité de règlement des sinistres de l'assureur, en intégrant des décotes appropriées dans sa méthode de modélisation des assurances; i) que l'établissement veille à ce que le risque lié à la capacité de règlement des sinistres en cas de défaillance de la contrepartie soit évalué sur la base de la qualité de crédit de l'entreprise d'assurance responsable en vertu du contrat d'assurance concerné, indépendamment du fait que l'établissement mère de l'entreprise d'assurance soit mieux noté ou que le risque soit transféré à un tiers; j) que l'établissement fasse des hypothèses prudentes quant à un renouvellement des contrats d'assurance à des conditions et avec une couverture équivalentes à celles des contrats initiaux ou en vigueur; k) que l'établissement a mis en place des procédures pour garantir que la méthode de prise en compte des assurances dans l'AMA tient dûment compte de l'éventualité d'un épuisement des garanties du contrat d'assurance, du prix et de la possibilité d'une reconstitution de ces garanties et des cas où la couverture du contrat ne correspond pas au profil de risque opérationnel de l'établissement. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent considérer que l'exigence imposée aux établissements d'appliquer des décotes pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat d'assurance ou durant le préavis de résiliation n'est pas impérative si la couverture est renouvelée sans interruption et si au moins une des conditions suivantes est remplie: a) si l'établissement peut démontrer l'existence sur au moins 365 jours d'une couverture ininterrompue, à des conditions et avec une couverture équivalentes ou meilleures; b) si l'établissement a conclu un contrat que l'assureur ne peut résilier pour d'autres motifs que le non-paiement de primes, ou dont le préavis de résiliation est supérieur à un an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:959:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil