Art. 41
Utilisation d'un mode de calcul sophistiqué des effets de l'atténuation du risque
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 41
Utilisation d'un mode de calcul sophistiqué des effets de l'atténuation du risque
Pour vérifier, comme prévu à l'article 36, point d) ii), que l'établissement utilise un mode de calcul sophistiqué de l'atténuation du risque, les autorités compétentes s'assurent que la méthode de modélisation utilisée pour intégrer la couverture d'assurance dans l'AMA remplit au moins les conditions suivantes:
a)
elle est cohérente avec le système de mesure du risque opérationnel adopté pour quantifier les pertes brutes avant assurance;
b)
elle est transparente quant à sa relation avec la probabilité et l'impact réels des pertes servant au calcul général, par l'établissement, de ses exigences de fonds propres selon l'AMA, et elle est également cohérente avec cette relation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:959:oj#art-41