Art. 44
Autres mécanismes de transfert des risques
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article 44
Autres mécanismes de transfert des risques
Pour vérifier, comme prévu à l'article 36, point f), si l'établissement a apporté la preuve que l'introduction d'AMTR avait un effet notable d'atténuation des risques, les autorités compétentes prennent au moins les mesures suivantes:
a)
elles s'assurent que l'établissement a une expérience de l'utilisation d'instruments de type AMTR et de leurs caractéristiques, notamment en termes de probabilité de couverture et de délais de paiement, en tant que condition préalable à la prise en compte de ces instruments dans son système de mesure du risque opérationnel;
b)
elles refusent comme instruments éligibles d'atténuation des risques aux fins des exigences de fonds propres selon l'AMA les AMTR détenus ou utilisés à des fins de négociation, et non à des fins de gestion des risques;
c)
elles vérifient l'éligibilité du vendeur de la protection, notamment s'il s'agit d'une entité réglementée ou non, ainsi que la nature et les caractéristiques de la protection fournie, notamment s'il s'agit d'une protection financée, d'une titrisation, d'un mécanisme de garantie ou de dérivés;
d)
elles s'assurent que les activités externalisées ne sont pas considérées comme faisant partie des AMTR;
e)
elles s'assurent que l'établissement calcule ses exigences de fonds propres selon l'AMA avant et après intervention des AMTR, pour chaque calcul de fonds propres, à un niveau de granularité tel que toute érosion du montant de protection disponible puisse être immédiatement prise en compte du point de vue de ses effets sur les exigences de fonds propres;
f)
elles s'assurent qu'en cas de pertes significatives affectant la couverture fournie par les AMTR, ou si une modification des contrats d'AMTR crée des incertitudes majeures quant à leur couverture, l'établissement recalcule ses exigences de fonds propres selon l'AMA en appliquant une marge de prudence supplémentaire.
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