Art. 5
Procédures de vérification de la validité d'une demande de consultation
En vigueur depuis le 19 mars 2018
Article 5
Procédures de vérification de la validité d'une demande de consultation
1. L'État membre destinataire vérifie sans délai si la demande de consultation est conforme aux exigences de l'article 4.
2. Lorsque l'exploitant du secteur alimentaire fournit des informations insuffisantes dans la demande de consultation, l'État membre destinataire l'invite à fournir des informations complémentaires ou à effectuer les mises à jour pertinentes de la demande de consultation dans le délai qu'il lui impartit.
3. La demande de consultation est réputée non valable lorsque:
a)
l'exploitant du secteur alimentaire ne fournit pas les informations complémentaires ou les mises à jour de la demande de consultation demandées dans le délai imparti par l'État membre destinataire;
b)
les informations complémentaires fournies sont insuffisantes pour conclure à la validité de la demande de consultation.
4. L'État membre destinataire se prononce sur la validité de la demande de consultation et informe sans délai l'exploitant du secteur alimentaire, les autres États membres et la Commission de sa décision. Lorsque la demande de consultation est réputée non valable, l'État membre destinataire est tenu de motiver cette conclusion.
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