Art. 14
Détermination de l'autorisation pertinente
En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 14
Détermination de l'autorisation pertinente
1. Le demandeur détermine et choisit l'autorisation pertinente parmi les cas suivants:
a)
première autorisation: l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule remise par l'entité délivrant l'autorisation pour un nouveau type de véhicule, y compris pour ses variantes et/ou ses versions éventuelles et, le cas échéant, pour le premier véhicule d'un type donné, conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;
b)
renouvellement de l'autorisation par type de véhicule: le renouvellement d'une autorisation par type de véhicule, conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, qui ne nécessite pas de modifier la conception du type de véhicule;
c)
extension du domaine d'utilisation: l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule accordée par l'entité délivrant l'autorisation pour un type de véhicule et/ou un véhicule déjà autorisés afin d'en étendre le domaine d'utilisation, sans modification de la conception, conformément à l'article 21, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/797;
d)
nouvelle autorisation: l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule accordée par l'entité délivrant l'autorisation après la modification d'un véhicule et/ou d'un type de véhicule déjà autorisés, conformément à l'article 21, paragraphe 12, ou à l'article 24, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797;
e)
autorisation conforme à un type: l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou d'une série de véhicules conformes à un type de véhicule déjà autorisé et valide, sur la base d'une déclaration de conformité à ce type, conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797. Lorsque cela est applicable, la version de type de véhicule et/ou la variante de type de véhicule à laquelle le véhicule ou la série de véhicules sont conformes est clairement précisée.
2. En ce qui concerne les autorisations par type de véhicule conformément aux cas c) et d), le demandeur, s'il est le titulaire de l'autorisation par type de véhicule existante, détermine si l'autorisation se traduira par la création:
a)
d'un nouveau type de véhicule; ou
b)
d'une nouvelle variante de type de véhicule au sein du type existant sur lequel elle se base.
Si le demandeur n'est pas le titulaire de l'autorisation du type de véhicule existant, ladite autorisation entraîne la création d'un nouveau type, conformément à l'article 15, paragraphe 4.
3. Un demandeur peut combiner:
a)
une demande de nouvelle autorisation et une demande d'autorisation d'extension du domaine d'utilisation; ou
b)
une demande de première autorisation et une demande d'autorisation conforme à un type.
Les délais visés à l'article 34, paragraphes 1 et 2, s'appliquent aux demandes combinées. S'il y a lieu, l'entité délivrant l'autorisation peut prendre plusieurs décisions d'autorisation.
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