Art. 15

Modifications apportées à un type de véhicule déjà autorisé

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 15 Modifications apportées à un type de véhicule déjà autorisé 1.   Toute modification apportée à un type de véhicule autorisé est analysée puis classée dans une seule des catégories de modification suivantes et fait l'objet d'une autorisation comme prévu ci-dessous: a) une modification qui n'introduit pas de différence par rapport aux dossiers techniques accompagnant les déclarations CE pour la vérification des sous-systèmes. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'un organisme d'évaluation de la conformité procède à un contrôle et les déclarations CE initiales pour la vérification des sous-systèmes ainsi que l'autorisation par type de véhicule restent valides et inchangées; b) une modification qui introduit une différence par rapport aux dossiers techniques accompagnant les déclarations CE pour la vérification des sous-systèmes pouvant nécessiter de nouveaux contrôles et donc une vérification conformément aux modules d'évaluation de la conformité applicables, mais qui n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de conception essentielles du type de véhicule et ne nécessite pas de nouvelle autorisation, conformément aux critères définis à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797; c) une modification des caractéristiques de conception essentielles du type de véhicule qui ne nécessite pas de nouvelle autorisation, conformément aux critères définis à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797; d) une modification qui nécessite une nouvelle autorisation, conformément aux critères définis à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797. 2.   Lorsqu'une modification relève des points b) ou c) du paragraphe 1, les dossiers techniques accompagnant les déclarations CE pour la vérification des sous-systèmes sont mis à jour et le titulaire de l'autorisation par type de véhicule tient à disposition les informations pertinentes sur demande de l'entité délivrant l'autorisation et/ou des ANS concernées pour le domaine d'utilisation. 3.   Lorsqu'une modification relève du point c) du paragraphe 1, le titulaire de l'autorisation par type de véhicule crée une nouvelle version de type de véhicule ou une nouvelle version d'une variante de type de véhicule et fournit les informations pertinentes à l'entité délivrant l'autorisation. L'entité délivrant l'autorisation enregistre la nouvelle version du type de véhicule ou la nouvelle version de la variante de type de véhicule dans le RETVA, conformément à l'article 50. 4.   Si l'entité gérant le changement n'est pas le titulaire de l'autorisation par type de véhicule et que les modifications apportées au type de véhicule existant sont classées dans les catégories définies aux points b), c) ou d) du paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent: a) un nouveau type de véhicule est créé; b) l'entité gérant le changement devient le demandeur; et c) la demande d'autorisation du nouveau type de véhicule peut reposer sur le type de véhicule existant et le demandeur peut choisir le cas d'autorisation prévu à l'article 14, paragraphe 1, point d).
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