Art. 17

Détermination des règles, y compris de la non-application des STI

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 17 Détermination des règles, y compris de la non-application des STI 1.   En fonction du cas d'autorisation choisi conformément à l'article 14 et de la collecte des exigences définie à l'article 13, le demandeur détermine l'ensemble des règles applicables, notamment les STI et les règles nationales. Le demandeur consulte également la liste des insuffisances des STI publiée sur le site internet de l'Agence et en tient compte. Dans ce cas, le demandeur détermine le moyen acceptable de conformité fourni par l'Agence qu'il doit utiliser conjointement avec les STI pour mener à bien le processus d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule lorsqu'il établit la conformité avec les STI. 2.   Le demandeur relève les cas dans lesquels les STI ne s'appliquent pas et présente sa demande aux États membres concernés, conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive (UE) 2016/797. Lorsque la non-application des STI concerne des véhicules dont le domaine d'utilisation couvre plus d'un État membre, l'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation du véhicule doivent, en coordination avec le demandeur, définir les mesures de remplacement à adopter pour promouvoir l'interopérabilité finale du projet. 3.   Lorsqu'une nouvelle version d'une STI contient des mesures transitoires, le demandeur peut déjà sélectionner les exigences issues de la nouvelle version de cette STI au cours de la période transitoire si la nouvelle version l'y autorise explicitement. 4.   Lorsque, conformément au paragraphe 3, les exigences issues d'une nouvelle version d'une STI sont sélectionnées, les dispositions suivantes s'appliquent: a) le demandeur peut sélectionner les exigences à appliquer parmi différentes versions d'une STI et: i) justifie et démontre la cohérence des ensembles d'exigences sélectionnées à partir de différentes versions d'une STI à appliquer; ii) détaille la sélection partielle des exigences issues de différentes versions d'une STI dans sa demande d'autorisation, comme exigé à l'annexe I; iii) lorsqu'un référentiel de préengagement existe et si cela est pertinent, le demandeur demande à l'entité délivrant l'autorisation de modifier ou de mettre à jour ce référentiel de préengagement concernant la STI en question, conformément à l'article 24, paragraphe 4; b) lorsqu'elle évalue la demande, l'entité délivrant l'autorisation vérifie que les exigences STI proposées par le demandeur sont complètes; c) le demandeur n'est pas tenu de présenter une demande de non-application de la STI en application de l'article 7 de la directive (UE) 2016/797 en ce qui concerne ces exigences. 5.   Lorsque la législation des États membres le prévoit, le demandeur peut sélectionner des exigences issues de différentes règles nationales de la même manière que celle exposée au paragraphe 3 pour les STI. 6.   Le demandeur et l'organisme notifié peuvent utiliser les moyens acceptables de conformité visés à l'article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797 dans le cadre d'une vérification «CE» de la conformité en l'attente de l'adoption des STI concernées. 7.   Le demandeur et l'organisme désigné peuvent utiliser les moyens acceptables de conformité nationaux visés à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 dans le cadre de la démonstration de la conformité aux règles nationales.
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