Art. 42

Doute justifié

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 42 Doute justifié 1.   Lorsqu'il existe un doute justifié, l'entité délivrant l'autorisation et/ou les ANS concernées pour le domaine d'utilisation peuvent, au choix, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) soumettre les informations fournies dans la demande à un contrôle plus poussé et plus détaillé; b) inviter le demandeur à fournir des informations supplémentaires; c) inviter le demandeur à réaliser des essais sur le réseau. 2.   La demande formulée par l'entité délivrant l'autorisation et/ou les ANS concernées pour le domaine d'utilisation précise le point qui nécessite une intervention de la part du demandeur mais ne précise pas la nature ou le contenu des actions correctives que celui-ci doit effectuer. Le demandeur détermine la manière la plus appropriée de répondre à la demande formulée par l'entité délivrant l'autorisation et/ou les ANS concernées pour le domaine d'utilisation. 3.   L'entité délivrant l'autorisation se coordonne avec les ANS concernées pour le domaine d'utilisation au sujet des mesures proposées par le demandeur. 4.   L'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation utilisent, sans préjudice des dispositions de l'article 35, le journal des questions visé à l'article 41 afin de gérer les doutes justifiés. Un doute justifié doit toujours: a) être classé comme une question de type 4 conformément à l'article 41, paragraphe 1, point d); b) être accompagné d'une justification; et c) comprendre une description claire du point à éclaircir par le demandeur. 5.   Lorsque le demandeur accepte de fournir des informations supplémentaires, conformément au paragraphe 1, points b) et c), à la demande de l'entité délivrant l'autorisation et/ou des ANS concernées pour le domaine d'utilisation, le délai accordé à cet effet est établi conformément à l'article 34, paragraphes 5 et 6. 6.   Lorsqu'il est possible de lever un doute justifié en introduisant des conditions supplémentaires et/ou plus restrictives régissant l'utilisation du véhicule et d'autres restrictions par rapport à celles prévues par le demandeur dans sa demande et que celui-ci y consent, il est possible de délivrer une autorisation par type de véhicule et/ou une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule assorties de telles conditions régissant l'utilisation du véhicule et d'autres restrictions. 7.   Lorsque le demandeur n'accepte pas de fournir d'informations supplémentaires afin de lever le doute justifié émis par l'entité délivrant l'autorisation et/ou les ANS concernées pour le domaine d'utilisation, l'entité délivrant l'autorisation prend une décision sur la base des informations disponibles.
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