Art. 44

Arbitrage en vertu de l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 et de l'article 12, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/796

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 44 Arbitrage en vertu de l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 et de l'article 12, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/796 Lorsque l'Agence agit en qualité d'entité délivrant l'autorisation, elle peut suspendre le processus d'autorisation, en consultation avec les ANS concernées pour le domaine d'utilisation, pendant la période de coopération nécessaire afin de parvenir à une évaluation mutuellement acceptable et, le cas échéant, jusqu'à ce que la chambre de recours prenne une décision, dans les délais prévus à l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797. L'Agence communique au demandeur les motifs de cette suspension.
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