Art. 13

Compétences du personnel effectuant les évaluations

En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 13 Compétences du personnel effectuant les évaluations 1.   L'Agence et les autorités nationales de sécurité veillent à ce que le personnel effectuant les évaluations dispose des compétences suivantes: a) connaissance du cadre réglementaire applicable à l'évaluation; b) connaissance du fonctionnement du système ferroviaire; c) niveau approprié d'analyse critique; d) expérience dans l'évaluation d'un système de gestion de la sécurité ou d'un système similaire dans le secteur ferroviaire, ou d'un système de gestion de la sécurité dans un secteur confronté à des défis opérationnels et techniques équivalents; e) résolution de problèmes, communication et travail en équipe; f) toute autre compétence nécessaire pour une évaluation donnée. Dans le cas d'un travail en équipe, les compétences peuvent être partagées entre les membres de l'équipe. Le personnel effectuant les visites, inspections et audits visés à l'article 10 doit également démontrer ses connaissances et son expérience en matière de conduite d'entretiens. 2.   En vue d'assurer l'application correcte du paragraphe 1, l'Agence et les autorités nationales de sécurité mettent en place un système de gestion des compétences qui comprend notamment les éléments suivants: a) le développement des profils de compétence pour chaque poste, position ou rôle; b) le recrutement de personnel en fonction des profils de compétences; c) l'entretien, le développement et l'évaluation des compétences du personnel en fonction des profils de compétences.
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