Art. 11
Coordination entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité
En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 11
Coordination entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité
1. Lorsqu'elle fait office d'organisme de certification, l'Agence se coordonne, aux différentes étapes du processus d'évaluation de la sécurité, avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu. L'Agence et les autorités nationales de sécurité examinent tous points liés au processus d'évaluation de la sécurité, y compris toute insuffisance, et toute demande d'information complémentaire qui ont une incidence sur le délai de l'évaluation ou qui sont susceptibles d'affecter les travaux des autres autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque organisme associé au processus d'évaluation de la sécurité peut prendre directement contact avec le demandeur sur des points liés à la partie de l'évaluation le concernant.
3. Avant de statuer sur la délivrance d'un certificat de sécurité unique, l'Agence et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu accomplissent les étapes suivantes:
a)
elles discutent du résultat de leurs évaluations respectives;
b)
elles s'accordent sur les éventuelles préoccupations résiduelles qui seront prises en considération lors de la supervision ultérieure;
c)
elles conviennent des éventuelles restrictions ou conditions d'utilisation à inclure dans le certificat de sécurité unique.
4. Lorsque le demandeur établit un plan d'action concernant les préoccupations résiduelles visées au paragraphe 3, point b), les autorités nationales de sécurité conviennent de laquelle d'entre elles suivra l'exécution de ce plan. À cette fin, les autorités nationales de sécurité se coordonnent, le cas échéant, conformément aux modalités visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/761 (6), et informent l'Agence de leur accord et du résultat de leurs activités de surveillance.
L'Agence tient compte des informations sur les résultats des activités de surveillance effectuées par les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu en ce qui concerne le suivi des préoccupations résiduelles afin de décider si celles-ci peuvent être closes lors de l'évaluation de la demande de mise à jour ou de renouvellement.
5. L'Agence tient des registres des activités de coordination et les consigne dans le guichet unique conformément à l'article 9.
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