Art. 9
Gestion de l'information
En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 9
Gestion de l'information
L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu consignent dans le guichet unique toutes les informations pertinentes et le résultat de l'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3. L'Agence consigne également dans le guichet unique le résultat final de l'évaluation visé à l'article 3, paragraphe 4.
Lorsque les autorités nationales de sécurité utilisent un système de gestion de l'information pour le traitement des demandes qui leur sont adressées, elles transfèrent toutes les informations pertinentes dans le guichet unique.
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