Art. 7

Communication

En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 7 Communication 1.   L'organisme de certification de sécurité, les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu et le demandeur communiquent par l'intermédiaire du guichet unique en ce qui concerne tout point visé à l'article 12. 2.   Le statut de toutes les étapes du processus d'évaluation de la sécurité, le résultat de l'évaluation et la décision sur la demande sont communiqués au demandeur par l'intermédiaire du guichet unique. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les guides de la demande de l'Agence et des autorités nationales de sécurité exposent les modalités de communication entre elles-mêmes et avec le demandeur. 4.   Le guichet unique accuse réception de la demande de certificat de sécurité unique.
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