Art. 6

Étapes de la procédure et échéances

En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 6 Étapes de la procédure et échéances 1.   L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu appliquent le processus défini à l'annexe II. 2.   L'organisme de certification de la sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu évaluent, chacun pour leur propre partie, si le dossier de demande contient les documents requis énumérés à l'annexe I. L'organisme de certification de sécurité informe le demandeur, sans délai indu, et en tout cas pas plus d'un mois après la date de réception de la demande, si la demande est complète ou non. 3.   La décision sur la délivrance du certificat de sécurité unique est prise au plus tard quatre mois après la date à laquelle le demandeur est informé que la demande est complète, sous réserve des paragraphes 5 à 7. 4.   Si le demandeur est informé que son dossier n'est pas complet, l'organisme de certification de sécurité, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, demande rapidement les informations complémentaires nécessaires, en motivant sa demande et en indiquant les délais pour la réponse du demandeur. Les délais pour la communication des informations complémentaires sont raisonnables, proportionnés à la difficulté de fourniture des informations demandées et convenus avec le demandeur dès qu'il est informé que son dossier n'est pas complet. Si le demandeur ne communique pas les informations demandées dans le délai imparti, l'organisme de certification de sécurité peut décider de proroger ce délai ou d'informer le demandeur que sa demande est rejetée. La décision sur la délivrance du certificat de sécurité unique est prise au plus tard quatre mois après la date à laquelle les informations complémentaires demandées ont été fournies par le demandeur. 5.   Même si le dossier de demande est complet, l'Agence ou l'autorité nationale de sécurité concernée par le domaine d'exploitation prévu peut demander un complément d'information à tout moment avant de prendre sa décision, en fixant un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations complémentaires. Cette demande proroge le délai prévu au paragraphe 3 du présent article dans les conditions définies à l'annexe II. 6.   Le délai visé au paragraphe 3 du présent article peut être prorogé par l'Agence pour les périodes suivantes visées à l'article 10, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798: a) la période de coopération en vue de parvenir à un accord sur une évaluation mutuellement acceptable; b) la période durant laquelle la question est soumise à l'arbitrage de la chambre de recours. 7.   Le délai peut également être prolongé du temps nécessaire pour permettre au demandeur d'organiser une visite ou une inspection sur ses sites, ou un audit de son organisation. 8.   Le certificat de sécurité unique contient les informations énumérées à l'annexe III.
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