Art. 5

Régime linguistique

En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 5 Régime linguistique 1.   Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, la langue à utiliser pour la demande s'établit comme suit: a) pour la partie du dossier de demande visée à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798, une des langues officielles de l'Union au choix du demandeur; b) pour les parties du dossier de demande visées à l'article 10, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2016/798, ainsi que pour les parties du dossier de demande visées au point 8.1 de l'annexe I, la langue déterminée par l'État membre concerné et indiquée dans le guide du demandeur visé à l'article 3, paragraphe 8, du présent règlement. 2.   Toute décision concernant la délivrance du certificat de sécurité unique prise par l'Agence, y compris les motifs de la décision dans le résultat final de l'évaluation et, le cas échéant, le certificat de sécurité unique, est établie dans la langue visée au paragraphe 1, point a).
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