Art. 3
Responsabilités de l'Agence et des autorités nationales
En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 3
Responsabilités de l'Agence et des autorités nationales
1. En plus de la délivrance des certificats de sécurité uniques, l'organisme de certification de sécurité est chargé des tâches suivantes:
a)
la planification, la mise en œuvre et le contrôle des travaux d'évaluation qu'il effectue;
b)
la définition des modalités de la coordination entre les différentes parties en présence.
2. L'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu acceptent la consultation préalable à la demande du demandeur et fournissent tout éclaircissement réclamé par le demandeur dans le contexte de la consultation préalable.
3. Aux fins de la délivrance de certificats de sécurité uniques, l'organisme de certification de sécurité et les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu compilent, chacun pour sa propre partie, les informations suivantes:
a)
toutes les informations pertinentes concernant les différentes étapes de l'évaluation, notamment les motifs des décisions prises au cours de l'évaluation et l'indication de toute restriction ou condition d'utilisation à préciser dans le certificat de sécurité unique;
b)
le résultat de l'évaluation, y compris le résumé des conclusions et, le cas échéant, un avis concernant la délivrance du certificat de sécurité unique.
4. Lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, elle compile dans le résultat final de l'évaluation les informations visées au paragraphe 3, point b).
5. L'Agence surveille les dates d'expiration de tous les certificats de sécurité uniques en cours de validité dont le domaine d'exploitation s'étend sur plusieurs États membres et communique ces informations aux autorités nationales de sécurité concernées.
6. Les autorités nationales de sécurité communiquent à l'Agence et aux autres autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu toutes les informations pertinentes qui peuvent avoir une incidence sur le processus d'évaluation de la sécurité.
7. L'Agence publie et tient à jour, dans toutes les langues officielles de l'Union, un guide du demandeur, gratuit, décrivant et, si nécessaire, expliquant les exigences énoncées dans le présent règlement. Le guide du demandeur inclut des modèles développés par l'Agence en coopération avec les autorités nationales de sécurité.
8. Les autorités nationales de sécurité publient et tiennent à jour un guide du demandeur, gratuit, qui décrit et, si nécessaire, explique les règles nationales applicables en ce qui concerne le domaine d'exploitation prévu, ainsi que les règles de procédure nationales applicables.
9. L'Agence et l'autorité nationale de sécurité établissent des procédures ou des dispositions internes permettant de gérer le processus d'évaluation de la sécurité. Ces dispositions ou procédures tiennent compte des accords visés à l'article 11 de la directive (UE) 2016/798.
10. Chaque certificat de sécurité unique reçoit un numéro d'identification européen (NIE) unique. L'Agence définit la structure et le contenu des NIE et les publie sur son site internet.
11. Lorsque le demandeur indique dans sa demande qu'il prévoit d'opérer vers des gares situées dans des États membres voisins dont le réseau présente des caractéristiques et des règles d'exploitation similaires, ces gares étant proches de la frontière, le certificat de sécurité unique est valable également jusqu'à ces gares sans qu'une extension du domaine d'exploitation soit nécessaire, après consultation des autorités nationales de sécurité des États membres voisins par l'organisme de certification de sécurité. Les autorités nationales de sécurité des États membres concernés confirment à l'organisme de certification de sécurité que les règles nationales notifiées pertinentes et les obligations relatives aux accords transfrontaliers concernés sont respectées avant qu'il ne délivre le certificat de sécurité unique.
12. Aux fins de l'évaluation des demandes, l'organisme de certification de sécurité accepte les autorisations, agréments ou certificats des produits ou services fournis par les entreprises ferroviaires ou leurs sous-traitants, partenaires ou fournisseurs, octroyés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, comme preuves de la capacité des entreprises ferroviaires à satisfaire aux exigences correspondantes définies dans le règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission (5).
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