Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «organisme de certification de sécurité»: l'organisme responsable de la délivrance des certificats de sécurité uniques, à savoir soit l'Agence, soit une autorité nationale de sécurité; 2)   «date de réception de la demande»: a) lorsque l'Agence fait office d'organisme de certification de sécurité, le premier jour ouvrable commun à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de demande, b) lorsqu'une autorité de sécurité nationale fait office d'organisme de certification de sécurité, le premier jour ouvrable dans l'État membre concerné qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de demande; 3)   «consultation préalable»: l'étape de la procédure qui précède la soumission d'une demande et au cours de laquelle le demandeur peut solliciter des informations supplémentaires sur les étapes suivantes du processus d'évaluation de la sécurité auprès de l'organisme de certification de sécurité et des autorités concernées par le domaine d'exploitation prévu; 4)   «préoccupation résiduelle»: un problème mineur, mis en évidence au cours de l'évaluation d'une demande de certificat de sécurité unique, qui n'empêche pas la délivrance et peut être différé pour une surveillance ultérieure; 5)   «date de référence»: le 16 juin 2019, sauf en ce qui concerne les États membres qui ont notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 qu'elles ont prolongé le délai de transposition de ladite directive, auquel cas la date de référence est le 16 juin 2020.
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