Art. 8
Période de validité des certificats de sécurité uniques
En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 8
Période de validité des certificats de sécurité uniques
Les certificats de sécurité uniques sont valables pour une durée de cinq ans.
Toutefois, si une période plus courte est nécessaire pour garantir un contrôle effectif des risques pour la sécurité des opérations ferroviaires, l'organisme de certification de sécurité peut décider, en coordination avec les autorités nationales de sécurité concernées par le domaine d'exploitation prévu, de délivrer un certificat de sécurité unique pour une période inférieure à cinq ans. Dans ce cas, l'organisme de certification de sécurité indique les motifs de sa décision dans le résultat de l'évaluation consignée conformément à l'article 9.
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