Art. 15
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article 15
Dispositions transitoires
1. Lorsqu'une autorité nationale de sécurité constate qu'elle ne sera pas en mesure de délivrer un certificat de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE avant la date de référence dans l'État membre concerné, elle en informe le demandeur et l'Agence immédiatement.
2. Dans le cas visé à l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798, le demandeur décide si la demande doit continuer à être évaluée par l'autorité nationale de sécurité ou être transférée à l'Agence. Le demandeur informe ces deux entités et les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
dans les cas où le demandeur a décidé d'avoir recours à l'Agence en tant qu'organisme de certification de sécurité, l'autorité nationale de sécurité transfère à l'Agence le dossier de demande et les résultats de l'évaluation visés à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE. L'Agence et l'autorité nationale de sécurité coopèrent et aident le demandeur à compléter la demande afin de se conformer aux exigences supplémentaires de l'article 9 de la directive (UE) 2016/798;
b)
dans les cas où le demandeur a décidé de recourir à l'autorité nationale de sécurité comme organisme de certification de sécurité, celle-ci poursuit l'évaluation de la demande et décide de la délivrance du certificat de sécurité unique conformément à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 et au présent règlement. Elle aide le demandeur à compléter la demande afin de se conformer aux exigences supplémentaires de l'article 9 de la directive (UE) 2016/798.
3. Dans le cas d'un demandeur ayant l'intention d'exercer des activités dans plusieurs États membres, l'organisme de certification de sécurité est l'Agence et la procédure énoncée au paragraphe 2, point a), s'applique.
4. Dans tous les cas, le demandeur soumet la demande révisée après la date de référence dans l'État membre concerné, par l'intermédiaire du guichet unique. L'organisme de certification de sécurité aide le demandeur dans cette tâche.
5. Après cette date, toute entreprise ferroviaire établie dans l'État membre concerné, pour laquelle un certificat de sécurité délivré conformément à la directive 2004/49/CE doit être renouvelé ou mis à jour à la suite de modifications du type, de la portée et du domaine d'exploitation, présente une nouvelle demande de certificat de sécurité unique, par l'intermédiaire du guichet unique, conformément au présent règlement.
6. Lorsque le domaine d'exploitation prévu n'est pas limité à un seul État membre, un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence entre le 16 juin 2019 et le 16 juin 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant notifié l'Agence et la Commission conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et n'ayant pas encore transposé cette directive ni mis en vigueur ses mesures de transposition nationales. Les autorités nationales des États membres qui ont fait une telle notification:
a)
considèrent un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence comme équivalent à la partie du certificat de sécurité délivrée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE;
b)
délivrent des certificats de sécurité conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE du 16 juin 2019 avec une période de validité n'allant pas au-delà de celle du certificat de sécurité unique.
7. Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 6 du présent article, l'autorité nationale de sécurité coopère et se coordonne avec l'Agence afin de procéder à l'évaluation des éléments figurant à l'article 10, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/798. Ce faisant, l'Agence accepte l'évaluation, visée à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE, effectuée par l'autorité nationale de sécurité.
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