Art. 4

Collecte des données

En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article 4 Collecte des données 1.   Les statistiques devant être collectées sont définies dans les annexes du présent règlement. Elles couvrent les types de données suivants: a) statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration détaillée (annexe I); b) statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration détaillée (annexe II); c) statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe III); d) statistiques régionales sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe IV); e) statistiques sur les flux de transport sur le réseau ferroviaire (annexe V). 2.   Dans le cadre des annexes I et II, les États membres déclarent des données pour les entreprises: a) dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200 000 000 de tonnes-km ou à 500 000 tonnes; b) dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100 000 000 de voyageurs-kilomètres. La déclaration dans le cadre des annexes I et II est facultative en ce qui concerne les entreprises se situant au-dessous des seuils visés aux points a) et b). 3.   Les États membres fournissent, dans le cadre de l'annexe VIII, les données totales pour les entreprises se situant au-dessous des seuils indiqués au paragraphe 2 si, comme cela est mentionné à l'annexe VIII, ces données ne sont pas déclarées dans le cadre des annexes I et II. 4.   Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées conformément à l'annexe VI. Les marchandises dangereuses sont, en outre, classées conformément à l'annexe VII.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:643:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil