Art. 5
Sources des données
En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article 5
Sources des données
1. Les États membres désignent une organisation publique ou privée pour participer à la collecte des données exigées conformément au présent règlement.
2. Les données nécessaires peuvent être obtenues à l'aide de toute combinaison des sources suivantes:
a)
enquêtes obligatoires;
b)
données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation, et notamment la lettre de voiture ferroviaire, si celle-ci est disponible;
c)
procédures d'estimation statistique;
d)
données fournies par des organisations professionnelles du secteur ferroviaire;
e)
études ad hoc.
3. Les autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour coordonner les sources de données utilisées et pour assurer la qualité des statistiques transmises à Eurostat.
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