Art. 5

Sources des données

En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article 5 Sources des données 1.   Les États membres désignent une organisation publique ou privée pour participer à la collecte des données exigées conformément au présent règlement. 2.   Les données nécessaires peuvent être obtenues à l'aide de toute combinaison des sources suivantes: a) enquêtes obligatoires; b) données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation, et notamment la lettre de voiture ferroviaire, si celle-ci est disponible; c) procédures d'estimation statistique; d) données fournies par des organisations professionnelles du secteur ferroviaire; e) études ad hoc. 3.   Les autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour coordonner les sources de données utilisées et pour assurer la qualité des statistiques transmises à Eurostat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:643:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil