Art. 6

Flexibilité pour certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du SEQE de l’Union européenne

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 6 Flexibilité pour certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du SEQE de l’Union européenne 1.   Les États membres énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent bénéficier d’une annulation limitée jusqu’à concurrence de 100 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne collectivement pris en considération aux fins de la conformité au titre du présent règlement. Il est procédé à une telle annulation à partir des volumes que l’État membre concerné a mis aux enchères conformément à l’article 10 de la directive 2003/87/CE. 2.   Les quotas du SEQE de l’Union européenne pris en compte au titre du paragraphe 1 du présent article sont considérés comme des quotas du SEQE de l’Union européenne en circulation aux fins de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision (UE) 2015/1814. Dans le cadre du premier réexamen qu’elle effectue au titre de l’article 3 de ladite décision, la Commission détermine s’il y a lieu ou non de continuer à comptabiliser les quotas mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe. 3.   Les États membres énumérés à l’annexe II notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2019, toute intention de faire usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2021-2030 et pour chaque État membre concerné, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9. Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revoir à la baisse les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement. 4.   À la demande d’un État membre, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») tient compte d’une quantité au maximum égale à la quantité totale déterminée en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement aux fins de la conformité de cet État membre au titre de l’article 9 du présent règlement. Un dixième de la quantité totale de quotas du SEQE de l’Union européenne déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année au cours de la période 2021-2030 pour ledit État membre. 5.   Lorsque, conformément au paragraphe 3 du présent article, un État membre a notifié à la Commission sa décision de revoir le pourcentage précédemment notifié à la baisse, une quantité proportionnellement inférieure de quotas du SEQE de l’Union européenne est annulée pour cet État membre pour chaque année au cours des périodes 2026-2030 ou 2028-2030, respectivement.
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