Art. 8
Mesures correctives
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 8
Mesures correctives
1. Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 21 du règlement (UE) no 525/2013 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:
a)
les mesures additionnelles que l’État membre met en œuvre afin d’honorer ses obligations spécifiques au titre de l’article 4 du présent règlement, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union;
b)
un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.
2. Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.
3. La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence.
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