Art. 9
Contrôle de la conformité
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 9
Contrôle de la conformité
1. En 2027 et en 2032, si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émissions pour une quelconque année de la période en tenant compte du paragraphe 2 du présent article et des flexibilités utilisées conformément aux articles 5, 6 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:
a)
un supplément est ajouté au chiffre des émissions de gaz à effet de serre de l’État membre de l’année suivante, égal à la quantité exprimée en tonnes équivalent CO2 des émissions excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un coefficient de 1,08, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 12; et
b)
il est temporairement interdit à l’État membre de transférer une partie de son quota annuel d’émissions à un autre État membre jusqu’à ce qu’il se conforme à l’article 4.
L’administrateur central acte l’interdiction visée au premier alinéa, point b), dans le registre de l’Union.
2. Si, au cours de la période 2021-2025 ou de la période 2026-2030 visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.
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