Art. 7

Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 7 Utilisation supplémentaire, jusqu’à concurrence de 280 millions, d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF 1.   Dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent son quota annuel d’émissions pour une année donnée, y compris les quotas annuels d’émissions mis en réserve conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables de terres combinées des terres boisées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées, ainsi que, sous réserve des actes délégués adoptés conformément au paragraphe 2 du présent article, des terres forestières gérées et des zones humides gérées visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/841, peut être prise en considération aux fins de sa conformité au titre de l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que: a) la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour toutes les années de la période 2021-2030 n’excède pas la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné; b) cette quantité soit supérieure aux exigences imposées à l’État membre au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841; c) l’État membre n’ait pas acquis plus d’absorptions nettes au titre du règlement (UE) 2018/841 provenant d’autres États membres qu’il n’en a transféré; d) l’État membre ait satisfait au règlement (UE) 2018/841; et que e) l’État membre en question ait fourni une description de l’utilisation prévue de la flexibilité disponible au titre du présent paragraphe conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 525/2013. 2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 du présent règlement en vue de modifier le titre de son annexe III en ce qui concerne les catégories comptables de terres afin: a) d’y intégrer l’apport de la catégorie comptable de terres des terres forestières gérées tout en respectant la quantité maximale des absorptions totales nettes pour chaque État membre dont il est fait mention à l’annexe III du présent règlement, lorsque des actes délégués établissant les niveaux de référence pour les forêts sont adoptés conformément à l’article 8, paragraphe 8 ou 9, du règlement (UE) 2018/841; et b) d’y intégrer l’apport de la catégorie comptable de terres des zones humides gérées tout en respectant la quantité maximale des absorptions totales nettes pour chaque État membre dont il est fait mention à l’annexe III du présent règlement, lorsque tous les États membres sont tenus de comptabiliser cette catégorie en vertu du règlement (UE) 2018/841.
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