Art. 10
Évaluations réalisées par la Commission
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 10
Évaluations réalisées par la Commission
1. La Commission organise et réalise l'évaluation des procédures mises en place par les autorités compétentes en matière de réception qui ont accordé des réceptions UE par type au cours des cinq années précédant l'évaluation, notamment les procédures visant à accorder la réception par type, à vérifier la conformité de la production et à désigner et surveiller les services techniques. Ces évaluations comprennent une évaluation, au moyen d'un échantillon aléatoire, de la conformité avec les prescriptions applicables visées à l'article 26, paragraphe 2, point c), des réceptions par type accordées au cours des cinq années précédant l'évaluation.
2. Les évaluations visent à aider les autorités compétentes en matière de réception qui accordent des réceptions UE par type à assurer une application uniforme du présent règlement et à partager les bonnes pratiques.
3. Les évaluations sont réalisées en conformité avec le droit de l'État membre concerné, dans le respect des droits des autorités concernées et conformément au principe de proportionnalité. La Commission s'acquitte de ses tâches en toute indépendance et impartialité et elle respecte la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux, conformément au droit applicable. La Commission prend en charge les coûts afférents à ces évaluations.
4. Les autorités compétentes en matière de réception concernées coopèrent avec la Commission pour faciliter la réalisation de ces évaluations en lui apportant l'appui nécessaire et en lui fournissant la documentation requise.
5. La Commission veille à ce que le personnel prenant part à l'évaluation soit suffisamment qualifié et reçoive les instructions adéquates. La Commission informe les États membres et les autorités compétentes en matière de réception concernées, en temps utile avant l'évaluation, de la date à laquelle celle-ci débutera et de l'identité du personnel qui l'effectuera. La durée de l'évaluation dans les locaux de l'autorité compétente en matière de réception concernée n'excède en principe pas deux jours, et en aucun cas trois jours.
6. Chaque autorité compétente en matière de réception qui a accordé au moins une réception UE par type au cours d'une période de cinq ans fait l'objet d'une évaluation par la Commission une fois au cours de cette période.
Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente en matière de réception peut faire l'objet d'évaluations moins fréquentes si la Commission estime que la première évaluation de ladite autorité a fait apparaître que les procédures mises en place garantissaient une application effective du présent règlement, compte tenu du champ d'application et de la portée des réceptions UE par type qui ont été accordées.
7. La Commission communique au forum les résultats de l'évaluation, y compris les éventuelles recommandations, et en met un résumé à la disposition du public. Le forum examine les résultats de l'évaluation.
8. Les États membres rendent compte à la Commission et au forum de la manière dont ils donnent suite à toute recommandation figurant dans les résultats de l'évaluation.
9. En tenant dûment compte de la réflexion menée par le forum, la Commission adopte des actes d'exécution qui arrêtent des critères communs concernant la définition du champ d'application et de la méthodologie retenus pour réaliser cette évaluation, la composition de l'équipe d'évaluation, le plan en matière d'évaluation pour une période d'au moins cinq ans et les conditions spécifiques dans lesquelles la fréquence de ces évaluations peut être réduite. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
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