Art. 9
Vérification de la conformité par la Commission
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 9
Vérification de la conformité par la Commission
1. La Commission organise et effectue, à ses frais, des essais et inspections afin de vérifier la conformité des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes aux prescriptions correspondantes.
Ces essais et inspections sont effectués, entre autres, au moyen d'essais en laboratoire et d'essais sur route, sur la base d'échantillons statistiquement pertinents, et sont complétés par des contrôles effectués par voie documentaire.
Lorsqu'elle effectue ces essais et inspections, la Commission prend en considération:
a)
les principes établis d'évaluation des risques;
b)
les plaintes étayées; et
c)
toute autre information pertinente, y compris les informations échangées au sein du forum, les résultats d'essais publiés par des organismes d'essais tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10, les informations relatives aux nouvelles technologies présentes sur le marché et les rapports résultant de la télédétection sur route.
La Commission peut confier la réalisation d'essais ou d'inspections à des services techniques, auquel cas le service technique agit au nom de la Commission. Lorsque la Commission confie la réalisation d'essais ou d'inspections à des services techniques aux fins du présent article, elle veille à ce que le service technique qui les a effectués soit différent du service technique qui a effectué l'essai initial de réception par type.
Ces essais et inspections peuvent être effectués:
a)
sur des véhicules neufs fournis par les constructeurs ou d'autres opérateurs économiques, comme le prévoit le paragraphe 2;
b)
sur des véhicules immatriculés, en accord avec le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
2. Les constructeurs titulaires d'une réception par type ou d'autres opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande et contre une rétribution équitable, un nombre statistiquement pertinent de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes de production, sélectionnés par la Commission, qui sont représentatifs des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes disponibles pour la mise sur le marché au titre de cette réception par type. Ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont fournis, à des fins d'essais, au moment, à l'endroit et pour la durée demandés par la Commission.
3. Avant que la Commission n'effectue ses essais et inspections, elle le notifie à l'État membre dans lequel la réception par type a été accordée et à l'État membre dans lequel le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte a été mis sur le marché.
Les États membres coopèrent avec la Commission lorsque celle-ci effectue les essais et inspections.
4. Dans le but de permettre à la Commission d'effectuer les essais et inspections relevant du présent article, les États membres mettent à la disposition de la Commission, sans retard indu, les informations nécessaires relatives à la réception par type des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes qui sont soumis à la vérification de la conformité. Ces informations comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception UE par type et ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1.
5. Les constructeurs de véhicules mettent gratuitement et sans retard indu à la disposition de la Commission, les données qui sont nécessaires aux fins de la vérification de la conformité et qui ne figurent pas dans la fiche de réception UE par type et ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1.
Ces données comprennent tous les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d'essai applicables lors des essais aux fins de la réception par type. La Commission adopte des actes d'exécution définissant les données qui doivent être mises à disposition, sous réserve de la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel en application du droit de l'Union et du droit national. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
6. Lorsque la Commission constate que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne satisfont pas aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement, que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne satisfont pas aux caractéristiques selon la réception par type ou que la réception par type a été accordée sur la base de données incorrectes, elle engage la procédure prévue à l'article 53 ou 54.
Lorsque les essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe immédiatement la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que le forum.
La Commission informe les autorités compétentes en matière de réception par type et les autorités chargées de la surveillance du marché concernées afin qu'elles prennent les mesures appropriées en vue d'alerter les utilisateurs au sein de l'Union, dans un délai approprié, de tout cas de non-conformité qu'elle a identifié au sujet de tout véhicule, système, composant ou entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d'autres dommages.
La Commission met à la disposition du public un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu'elle a effectué et elle transmet ses constatations aux États membres et au forum. Ce rapport contient des précisions sur les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont été soumis à l'évaluation et sur l'identité du constructeur concerné, ainsi qu'une brève description des constatations, y compris, le cas échéant, la nature de la non-conformité.
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