Art. 7
Obligations des autorités compétentes en matière de réception
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 7
Obligations des autorités compétentes en matière de réception
1. Les autorités compétentes en matière de réception ne réceptionnent que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont conformes au présent règlement.
2. Les autorités compétentes en matière de réception s'acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l'obligation prévue à l'article 9, paragraphe 4, de mettre les informations à la disposition de la Commission et d'autres exigences en matière de publicité prévues par le droit de l'Union aux fins de protéger les intérêts des utilisateurs dans l'Union.
Les autorités compétentes en matière de réception coopèrent de manière efficiente et efficace et partagent les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
3. Dans le but de permettre aux autorités chargées de la surveillance du marché d'effectuer des contrôles, les autorités compétentes en matière de réception mettent à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché les informations nécessaires relatives à la réception par type des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes soumis aux contrôles de vérification de la conformité. Ces informations comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception UE par type et ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1. Les autorités compétentes en matière de réception fournissent ces informations aux autorités chargées de la surveillance du marché sans retard indu.
4. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception a été informée, conformément au chapitre XI, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est présumé présenter un risque de non-conformité, elle prend toutes les mesures nécessaires pour réexaminer la réception accordée et, le cas échéant, corriger ou retirer la réception par type en fonction des raisons et de la gravité des divergences démontrées.
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