Art. 8
Obligations des autorités chargées de la surveillance du marché
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 8
Obligations des autorités chargées de la surveillance du marché
1. Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes avec les prescriptions pertinentes. Ces contrôles sont réalisés à une échelle adéquate par des vérifications documentaires et, si besoin est, par des essais en laboratoire et des essais sur route effectués sur la base d'échantillons statistiquement pertinents.
Lors de la réalisation de ces contrôles, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les éléments suivants:
a)
les principes établis d'évaluation des risques;
b)
les plaintes étayées; et
c)
toute autre information pertinente, y compris les informations échangées au sein du forum et les résultats d'essais publiés par des organismes d'essais tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités chargées de la surveillance du marché dans chacun des États membres effectuent au moins un nombre minimal d'essais sur les véhicules par an. Ce nombre minimal d'essais par État membre est d'un par tranche de 40 000 nouveaux véhicules à moteur immatriculés l'année précédente dans l'État membre considéré, sans être inférieur à cinq essais.
Chaque essai est effectué afin de vérifier la conformité avec les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
3. Les autorités chargées de la surveillance du marché qui effectuent plus de cinq essais par an veillent à ce qu'au moins 20 % du nombre minimal d'essais se fassent sous la forme d'essais liés aux émissions comparables aux essais de réception par type couvrant toutes les prescriptions en matière d'émissions applicables au type soumis aux essais, telles qu'elles sont définies dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
4. L'autorité chargée de la surveillance du marché d'un État membre peut se mettre d'accord avec l'autorité chargée de la surveillance du marché d'un autre État membre pour que cette dernière effectue les essais requis au titre des paragraphes 2 et 3.
5. L'autorité de surveillance du marché d'un État membre peut se mettre d'accord avec la Commission pour que celle-ci effectue les essais requis au titre du paragraphe 3 aux frais dudit État membre. Les essais réalisés au titre du présent paragraphe sont compris dans le nombre minimal d'essais requis au titre du paragraphe 2.
6. Chacun des États membres prépare chaque année un tableau complet des contrôles qu'il a planifiés dans le cadre de la surveillance du marché et le soumet au forum au plus tard le 1er mars.
7. Tous les deux ans, chaque État membre établit un rapport sur ses constatations à la suite de tout contrôle de vérification de la conformité qu'il a effectué au cours des deux années précédentes. Ce rapport est soumis au forum au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'expiration de la période de deux ans concernée.
8. Les autorités chargées de la surveillance du marché exigent des opérateurs économiques qu'ils mettent à leur disposition la documentation, les informations et toute autre spécification technique, y compris l'accès aux logiciels et aux algorithmes, que les autorités jugent nécessaires pour mener leurs activités de surveillance du marché.
9. Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité, des marques de réception par type ou des fiches de réception par type que les opérateurs économiques leur présentent.
10. Les autorités chargées de la surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d'alerter les utilisateurs sur le territoire de leurs États membres, dans un délai approprié, des dangers qu'elles ou la Commission ont identifiés au sujet de tout véhicule, système, composant ou entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d'autres dommages, y compris en mettant ces informations à disposition sur le site internet de l'autorité chargée de la surveillance du marché concernée.
Les autorités chargées de la surveillance du marché coopèrent avec les opérateurs économiques concernant l'adoption de mesures susceptibles de prévenir ou de réduire les risques présentés par les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes que ces opérateurs mettent à disposition sur le marché.
11. Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d'un État membre décident du retrait du marché d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte conformément au chapitre XI, elles en informent l'opérateur économique concerné et l'autorité compétente en matière de réception concernée.
12. Les autorités chargées de la surveillance du marché s'acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité pour protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l'obligation visée à l'article 9, paragraphe 4, de mettre les informations à la disposition de la Commission et d'autres exigences en matière de publicité prévues par le droit de l'Union aux fins de la protection des intérêts des utilisateurs dans l'Union.
13. Les autorités chargées de la surveillance du marché des différents États membres coordonnent leurs activités de surveillance du marché, coopèrent et s'informent mutuellement des résultats de ces activités et en informent le forum. S'il y a lieu, les autorités chargées de la surveillance du marché conviennent de partager leurs tâches et de se spécialiser.
14. Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles coopèrent de manière efficiente et efficace et partagent les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions respectifs.
15. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'établir des critères communs pour déterminer l'échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité visés au paragraphe 1 du présent article et de déterminer des critères communs applicables au format du tableau et des rapports visés respectivement aux paragraphes 6 et 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
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