Art. 19
Obligations des distributeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 19
Obligations des distributeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
1. Lorsqu' un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, les distributeurs en informent le constructeur, l'importateur et l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type et s'abstiennent de mettre à disposition sur le marché le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement en cause tant que celui-ci n'a pas été mis en conformité.
2. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement que les distributeurs ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils en informent le constructeur, l'importateur et l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type.
3. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement présente un risque grave, les distributeurs fournissent immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à l'importateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché dans les États membres où ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement a été mis à disposition sur le marché.
Les distributeurs les informent également de toute mesure prise et fournissent des précisions sur toute mesure prise par le constructeur.
4. Sur demande motivée d'une autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
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