Art. 21

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 21 Identification des opérateurs économiques Sur demande d'une autorité compétente en matière de réception ou d'une autorité chargée de la surveillance du marché, pendant une période de dix ans courant à compter de la mise sur le marché d'un véhicule et pendant une période de cinq ans courant à compter de la mise sur le marché d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement, les opérateurs économiques communiquent les informations suivantes: a) l'identité de tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement; b) l'identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement.
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