Art. 28

Fiche de réception UE par type

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 28 Fiche de réception UE par type 1.   La fiche de réception UE par type contient les annexes suivantes: a) le dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4; b) les rapports d'essais visés à l'article 30 dans le cas de la réception par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, ou la fiche des résultats d'essais dans le cas de la réception par type d'un véhicule entier; c) dans le cas de la réception par type d'un véhicule entier, le nom et le spécimen de signature de la ou des personnes autorisées à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de leur fonction dans l'entreprise; d) dans le cas de la réception par type d'un véhicule entier, un spécimen dûment complété du certificat de conformité du type de véhicule. 2.   La fiche de réception UE par type reçoit un numéro unique établi selon un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception UE par type et d'identifier les prescriptions auxquelles le type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait. 3.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modèles pour la fiche de réception UE par type, le système de numérotation harmonisé et la fiche des résultats d'essais, respectivement, y compris les formats électroniques appropriés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020. 4.   Pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique distincte, l'autorité compétente en matière de réception: a) complète toutes les rubriques pertinentes de la fiche de réception UE par type, y compris ses annexes; b) établit l'index du dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4; c) adresse au constructeur sans tarder la fiche de réception UE par type dûment complétée et ses annexes. 5.   Dans le cas d'une réception UE par type dont la validité a été limitée conformément à l'article 39, à l'article 43 ou à l'annexe II, partie III, ou pour laquelle certaines dispositions du présent règlement ou des actes réglementaires énumérés à l'annexe II ne s'appliquent pas, la fiche de réception UE par type mentionne ces restrictions ou les dispositions concernées qui ne s'appliquent pas. 6.   Lorsque le constructeur d'un véhicule opte pour la procédure de réception par type mixte, l'autorité compétente en matière de réception indique, dans le dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4, les références des rapports d'essais visés à l'article 30 pour les systèmes, composants ou entités techniques distinctes pour lesquels aucune fiche de réception UE par type n'a été délivrée. L'autorité compétente en matière de réception précise également clairement dans le dossier de réception les prescriptions techniques des actes réglementaires énumérés à l'annexe II en vertu desquelles le véhicule a fait l'objet d'essais. 7.   Lorsque le constructeur d'un véhicule opte pour la procédure de réception par type en une seule étape, l'autorité compétente en matière de réception joint à la fiche de réception UE par type une liste des actes réglementaires applicables, conformément au modèle prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 3.
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