Art. 26

Dispositions générales concernant le déroulement des procédures de réception UE par type

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 26 Dispositions générales concernant le déroulement des procédures de réception UE par type 1.   Pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte, une seule réception UE par type peut être accordée. 2.   Toute autorité compétente en matière de réception qui a reçu une demande conformément à l'article 23 n'accorde la réception UE par type qu'après avoir vérifié l'ensemble des éléments suivants: a) les mesures relatives à la conformité de la production visées à l'article 31; b) la présentation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 3; c) la conformité du type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte aux prescriptions applicables; d) dans le cas des réceptions par type d'un véhicule entier conformément aux procédures de réception par type par étapes, de réception par type mixte ou de réception par type multi-étapes, l'autorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à l'article 22, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type distinctes et en cours de validité, qui ont été accordées conformément aux prescriptions applicables au moment où la réception par type du véhicule entier a été accordée. 3.   Les procédures concernant la réception UE par type qui sont définies à l'annexe III et les procédures concernant la réception par type multi-étapes définies à l'annexe IX s'appliquent. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier les annexes III et IX afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de la réglementation, en actualisant les procédures qui y figurent pour ce qui concerne la réception UE par type et la réception par type multi-étapes. 4.   L'autorité compétente en matière de réception constitue un dossier de réception contenant le dossier constructeur visé à l'article 24, accompagné des rapports d'essais et de tous les autres documents qui ont été ajoutés au dossier constructeur par le service technique ou par l'autorité compétente en matière de réception dans le cadre de l'exécution de leurs tâches. Le dossier de réception peut être conservé sur support électronique. Il contient un index qui indique clairement toutes les pages et le format de chaque document et qui enregistre chronologiquement toute modification apportée à la réception UE par type. L'autorité compétente en matière de réception tient le dossier de réception à disposition pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type concernée. 5.   L'autorité compétente en matière de réception refuse d'accorder une réception UE par type lorsqu'elle constate qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables, présente néanmoins un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l'environnement ou à la santé publique. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations. 6.   Conformément à l'article 22, paragraphe 4, dans le cas des procédures de réception par type par étapes, de réception par type mixte et de réception par type multi-étapes, l'autorité compétente en matière de réception refuse d'accorder une réception UE par type lorsqu'elle constate que des systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. L'autorité compétente en matière de réception demande aux autorités compétentes en matière de réception par type qui ont accordé des réceptions par type aux systèmes, composants ou entités techniques distinctes d'agir conformément à l'article 54, paragraphe 2.
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