Art. 25
Informations supplémentaires devant être fournies avec toute demande de réception UE par type
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 25
Informations supplémentaires devant être fournies avec toute demande de réception UE par type
1. Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée, outre le dossier constructeur visé à l'article 24, de la série complète des fiches de réception UE par type ou des fiches de communication ONU par type, et de leurs annexes, qui sont requises au titre des actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
Dans le cas de la réception par type d'un système, de la réception par type d'un composant ou de la réception par type d'une entité technique distincte au titre des actes réglementaires énumérés à l'annexe II, l'autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur et, s'il y a lieu, aux fiches de réception UE par type et à leurs annexes jusqu'au moment où la réception par type du véhicule entier est accordée ou refusée.
2. Toute demande de réception par type mixte est accompagnée, outre le dossier constructeur visé à l'article 24, des fiches de réception UE par type ou des fiches de communication ONU par type, et de leurs annexes, qui sont requises au titre des actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
Dans le cas de systèmes pour lesquels aucune fiche de réception UE par type ni de fiche de communication ONU par type n'a été présentée, la demande est accompagnée, outre le dossier constructeur visé à l'article 24, des renseignements qui sont requis pour la réception de ces systèmes durant la phase de réception du véhicule, et d'un rapport d'essais en lieu et place de la fiche de réception UE par type ou de la fiche de communication ONU par type.
3. Toute demande de réception par type multi-étapes est accompagnée des informations suivantes:
a)
lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type, les fiches de communication ONU par type ou, le cas échéant, les rapports d'essais, qui correspondent à l'état d'achèvement du véhicule de base;
b)
lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type ou les fiches de communication ONU par type qui correspondent à l'étape d'achèvement en cours, ainsi qu'un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule entier qui a été émise à l'étape de construction précédente, ainsi que des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.
Les informations décrites dans le présent paragraphe sont fournies conformément à l'article 24, paragraphe 3.
4. L'autorité compétente en matière de réception et les services techniques ont accès au logiciel et aux algorithmes du véhicule qu'ils jugent nécessaires à l'exercice de leurs activités.
L'autorité compétente en matière de réception et les services techniques peuvent également demander au constructeur de fournir les documents ou toute information complémentaire nécessaires pour permettre à l'autorité compétente en matière de réception ou aux services techniques de développer un niveau de compréhension approprié des systèmes, y compris du processus d'élaboration et du concept des systèmes, ainsi que des fonctions du logiciel et des algorithmes nécessaires aux fins de la vérification de la conformité aux prescriptions du présent règlement, pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour en faciliter la réalisation.
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