Art. 24
Dossier constructeur
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 24
Dossier constructeur
1. Le dossier constructeur est constitué des éléments suivants:
a)
une fiche de renseignements, conformément au modèle figurant dans les actes d'exécution visés au paragraphe 4, pour la réception par type en une seule étape, pour la réception par type mixte ou pour la réception par type par étapes d'un véhicule entier ou dans le cas de la réception par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, conformément à l'acte réglementaire applicable énoncé à l'annexe II;
b)
l'ensemble des données, dessins, photographies et autres informations pertinentes;
c)
pour les véhicules, une indication de la ou des procédures choisies conformément à l'article 22, paragraphe 1;
d)
toute information complémentaire requise par l'autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de réception UE par type.
2. La fiche de renseignements visée au paragraphe 1, point a), relative à la réception par type d'un véhicule entier contient un ensemble complet d'informations sur les caractéristiques du type de véhicule dont l'autorité compétente en matière de réception a besoin pour identifier le type de véhicule et mener correctement la procédure de réception par type.
3. Le constructeur soumet le dossier constructeur à l'autorité compétente en matière de réception dans un format électronique qui est acceptable pour ladite autorité. L'autorité compétente en matière de réception peut également accepter que les dossiers constructeur soient soumis sur support papier.
4. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de la fiche de renseignements et toute autre partie du dossier constructeur, et un format électronique harmonisé aux fins du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020.
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