Art. 34

Révisions et extensions des réceptions UE par type

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 34 Révisions et extensions des réceptions UE par type 1.   Une modification est appelée «révision» lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que, malgré le changement apporté aux informations consignées dans le dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4, le type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte concerné continue de satisfaire aux prescriptions applicables à ce type et qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire de répéter des inspections ou des essais. Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception publie, si nécessaire et sans tarder, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature du changement et la date de nouvelle publication, ou elle publie une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des changements. 2.   La modification est appelée «extension» lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que les informations consignées dans le dossier de réception ont changé et que l'un des cas de figure suivants s'applique: a) de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires pour vérifier le maintien de la conformité aux prescriptions sur la base desquelles la réception UE par type existante a été accordée; b) une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à l'exception de ses annexes, a changé; ou c) de nouvelles prescriptions contenues dans l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II deviennent applicables au type réceptionné de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte. Dans le cas d'une extension, l'autorité compétente en matière de réception publie sans tarder une fiche de réception UE par type mise à jour, laquelle est assortie d'un numéro d'extension qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà accordées. Cette fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la nouvelle date de publication et, le cas échéant, sa durée de validité. 3.   Chaque fois que des pages modifiées du dossier de réception ou une version consolidée et mise à jour dudit dossier sont produites, l'index du dossier de réception est modifié en conséquence, de façon à indiquer la date de l'extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour. 4.   L'extension de la réception par type d'un véhicule n'est pas requise si les nouvelles prescriptions visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d'un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s'appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.
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