Art. 33
Dispositions générales concernant les modifications des réceptions UE par type
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 33
Dispositions générales concernant les modifications des réceptions UE par type
1. Le constructeur informe sans tarder l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type de tout changement apporté aux informations consignées dans le dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4, y compris tout changement apporté au dossier de documentation étendu, conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
L'autorité compétente en matière de réception décide si ce changement nécessite une modification prenant la forme d'une révision ou d'une extension de la réception UE par type conformément à l'article 34, ou s'il nécessite une nouvelle réception UE par type.
2. La demande de modification d'une réception UE par type n'est soumise qu'à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type existante.
3. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception estime qu'une modification nécessite la répétition d'inspections ou d'essais, elle en informe le constructeur.
4. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate, sur la base des inspections ou essais visés au paragraphe 3 du présent article, que les prescriptions relatives à la réception UE par type continuent d'être satisfaites, les procédures visées à l'article 34 s'appliquent.
5. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception estime que les changements apportés aux informations consignées dans le dossier de réception ne peuvent pas prendre la forme d'une extension de la réception par type existante, elle refuse de modifier la réception UE par type et demande au constructeur de déposer une nouvelle demande de réception UE par type.
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