Art. 32
Redevances
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 32
Redevances
1. Les redevances pour les activités de réception UE par type sont perçues auprès des constructeurs qui ont demandé la réception UE par type dans l'État membre concerné.
L'État membre veille à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour couvrir les coûts liés aux activités de surveillance du marché. Sans préjudice du droit national, ces coûts peuvent être recouvrés au moyen de redevances perçues par l'État membre dans lequel les véhicules sont mis sur le marché.
2. Les États membres peuvent percevoir des redevances administratives auprès des services techniques candidats à la désignation pour couvrir, en tout ou partie, les coûts liés aux activités exercées par les autorités nationales responsables des services techniques conformément au présent règlement.
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