Art. 31
Mesures relatives à la conformité de la production
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 31
Mesures relatives à la conformité de la production
1. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires, conformément à l'annexe IV, en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, que le constructeur produit les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné.
2. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception par type d'un véhicule entier vérifie qu'un nombre statistiquement pertinent d'exemplaires de véhicules et de certificats de conformité satisfont aux articles 36 et 37 et que les données figurant sur ces certificats de conformité sont correctes.
3. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article restent adéquates de sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en production restent conformes au type réceptionné et que les certificats de conformité continuent de satisfaire aux articles 36 et 37.
4. Pour vérifier qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est conforme au type réceptionné, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type prend les mesures nécessaires pour effectuer les vérifications ou les essais sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production, qui sont requis pour la réception UE par type.
Conformément à l'annexe IV, l'autorité compétente en matière de réception prend les mesures nécessaires pour effectuer ces vérifications ou essais selon une fréquence fixée dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II ou, si aucune fréquence n'y est spécifiée, au moins une fois tous les trois ans.
5. Pour vérifier qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est conforme au type réceptionné, l'autorité compétente en matière de réception ou les services techniques:
a)
lorsqu'ils effectuent une vérification ou un essai, fixent d'une manière aléatoire les valeurs dans une fourchette de valeurs lorsqu'une telle fourchette est prévue dans les procédures d'essai définies dans les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II; et
b)
ont accès au logiciel, aux algorithmes, aux documents et aux informations complémentaires conformément à l'article 25, paragraphe 4.
6. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires pour vérifier que le constructeur se conforme aux obligations énoncées au chapitre XIV. Elle vérifie en particulier si le constructeur a modifié ou complété les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules afin de se conformer à ces obligations.
7. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type constate que le constructeur ne produit plus les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné ou aux prescriptions du présent règlement, ou qui constate que les certificats de conformité ne satisfont plus aux articles 36 et 37, bien que la production continue, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que les mesures relatives à la conformité de la production sont correctement suivies ou retire la réception par type. L'autorité compétente en matière de réception peut décider de prendre toutes les mesures restrictives nécessaires conformément au chapitre XI.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe IV afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de la réglementation en actualisant les procédures relatives à la conformité de la production.
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